Judicial Review of CMI Mentions Denial and Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought judicial review of a departmental council decision denying a mobility inclusion card (CMI) with "disability" or "priority" mentions, as well as a separate decision denying the "parking" mention. The court dismissed the claims concerning the "disability" or "priority" mentions because, according to the relevant social action code, disputes over these specific CMI mentions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Regarding the claim for the "parking" mention, the court dismissed it as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of the statutorily required prior administrative appeal to the departmental council, despite being given a deadline to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 241-17-1 du même code; Judicial Review of CMI Mentions Denial and Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the claims concerning the "disability" or "priority" mentions because, according to the relevant social action code, disputes over these specific CMI mentions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Regarding the claim for the "parking" mention, the court dismissed it as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of the statutorily required prior administrative appeal to the departmental council, despite being given a deadline to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request via simplified procedure because the part concerning 'invalidité' or 'priorité' mentions falls outside the administrative jurisdiction's competence.
Cited to establish that jurisdiction for disputes regarding the 'invalidité' or 'priorité' mention belongs to the judicial judge, leading to the rejection of those claims based on jurisdictional incompetence.
Relates to the mandatory prior administrative appeal procedure which was not followed regarding the 'stationnement' mention claim, justifying its rejection as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme B A conteste une décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité " ou " priorité " et la décision du 21 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une CMI portant la mention " stationnement ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2 ° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
En ce qui concerne la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité " ou " priorité " :
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; () / () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ".
3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ", qui sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, peuvent être rejetées par ordonnance.
En ce qui concerne la décision portant refus d'une CMI mention " stationnement " :
4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".
5. Mme A a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus de délivrance d'une CMI mention " stationnement " qui lui a été opposé. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 27 avril 2023. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer une CMI mention " stationnement " sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation d'une décision rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction compétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 31 mai 2023.
Le président du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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