Applicant's Withdrawal of Annulment Request and Authority's Withdrawal of Cost Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a refusal by the metropolitan authority to grant prior authorization for the rental of a specific property, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request, to which the authority consented and simultaneously withdrew its own claim for the recovery of legal costs. The court, exercising the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the applicant's withdrawal of the principal request and also acknowledging the metropolitan authority's withdrawal of its ancillary conclusions for costs, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Annulment Request and Authority's Withdrawal of Cost Claim: The court, exercising the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the applicant's withdrawal of the principal request and also acknowledging the metropolitan authority's withdrawal of its ancillary conclusions for costs, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the application.
Cited in Article 2 as the basis for the withdrawal of claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le président de Bordeaux Métropole a refusé sa demande d'autorisation préalable de mise en location du local sis 26 rue de Loustalot, Bat A5 appt 3 à Gradignan (33170).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, Bordeaux Métropole, représenté par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2024, M. A déclare se désister de sa requête et demande le rejet des conclusions formées à son encontre au titre des frais de justice.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, Bordeaux Métropole ne s'oppose pas au désistement de M. A et dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer sa condamnation en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".
2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Bordeaux Métropole a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, cette acceptation équivaut au désistement de Bordeaux Métropole des conclusions qu'il avait formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Bordeaux Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,