Hospital Disciplinary Sanction Annulment and Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a third-group disciplinary sanction imposed by a hospital director on December 5, 2023, along with ancillary requests for document removal and career reconstitution, and for an award of legal costs. The court determined that since the hospital director issued a subsequent decision on March 22, 2024, officially withdrawing the challenged disciplinary sanction and reinstating the individual's rights for the preceding period, the primary requests for annulment and injunction were rendered moot, thus precluding a substantive ruling on those points, but ordered the hospital to pay the applicant €800 for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Disciplinary Sanction Annulment and Mootness Ruling: The court determined that since the hospital director issued a subsequent decision on March 22, 2024, officially withdrawing the challenged disciplinary sanction and reinstating the individual's rights for the preceding period, the primary requests for annulment and injunction were rendered moot, thus precluding a substantive ruling on those points, but ordered the hospital to pay the applicant €800 for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the annulment and injunction claims, which constitutes the main disposition based on the withdrawal of the initial act.
The court orders the hospital center to pay a sum to the petitioner based on this article concerning costs.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of a sum to the petitioner.
Cited in the reasoning, this provision allows the President to rule by ordinance when there is no longer a case to judge or solely on costs, justifying the procedural form of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2023 et 10 janvier 2024, M. B, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d'Avignon a pris à son encontre une sanction disciplinaire du troisième groupe ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder au retrait de tous les documents relatifs à la sanction disciplinaire de son dossier administratif individuel et procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2024, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Peres, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 22 mars 2024, le directeur général du centre hospitalier d'Avignon a procédé au retrait de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par une décision du 22 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur général du centre hospitalier d'Avignon a procédé au retrait de la décision portant sanction disciplinaire du troisième groupe et à la réintégration de M. B dans ses droits pour la période du 18 décembre 2023 au 17 janvier 2024. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2304841 de M. B.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Avignon versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier d'Avignon.
Fait à Nîmes, le 20 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.