Litigant Fails to Attach Refusal of Retirement Date in Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the date of his retirement admission, claiming a discrepancy between the date on his career statement and the date estimated by his employer, despite his prior long-career pension application; however, the court ruled the petition manifestly inadmissible because, even after being invited to regularize the filing, the litigant failed to attach any administrative decision explicitly refusing the retirement date he sought, which is a necessary prerequisite for jurisdiction when contesting an administrative decision under the relevant procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant Fails to Attach Refusal of Retirement Date in Admissibility Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The president of the chamber is authorized to reject manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. A B conteste la date de son admission à la retraite.
Il fait valoir qu'il a fait une demande retraite pour carrière longue en 2021, et que ses demandes d'explication quant à la différence entre la date du 1er avril 2022 retenue par l'assurance retraite sur son relevé de carrière et la date estimée du 1er octobre 2023 retenue par son employeur sont restées vaines.
Par un courrier du 26 juillet 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête.
Par un courrier du 30 juillet 2023, M. B produit un courriel du service des pensions de La Rochelle reçu le 14 décembre 2022 lui expliquant le régime appliqué dans le cas de l'espèce et justifiant ainsi la date estimée du 1er octobre 2023.
La requête a été communiquée au ministre des armées le 2 août 2023, qui n'a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par sa requête, M. B conteste la date de son admission à la retraite. Cette requête, malgré une demande de régularisation adressée par le tribunal, n'est accompagnée d'aucune décision administrative par laquelle l'administration aurait refusé de l'admettre à la retraite à la date qu'il sollicitait. Elle apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,