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2304839 Généré par l'IA

Water Bill Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2304839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a water bill issued by an intercommunity public cooperation establishment, arguing that her admission to a debt restructuring procedure exempted her from payment. The court reasoned that, pursuant to the General Code of Local Authorities, the public water and sanitation service, which involves periodic billing based on user consumption, is managed as an industrial and commercial service, meaning disputes between the service and a user fall under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction, noting that the statute of limitations for an appeal would resume upon notification of the order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales; Water Bill Dispute Jurisdiction: The court reasoned that, pursuant to the General Code of Local Authorities, the public water and sanitation service, which involves periodic billing based on user consumption, is managed as an industrial and commercial service, meaning disputes between the service and a user fall under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction, noting that the statute of limitations for an appeal would resume upon notification of the order.

Mots-clés

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délai de prescription consommation d'eau différend commercial taxe d'évacuation des eaux redevance pour droits d'eau autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited in Article 1 of the dispositive as the basis for rejecting the request due to lack of jurisdiction.

Art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

This article is cited to establish the nature of the water service as industrial and commercial, which justifies the finding of incompetence of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la facture d'eau émise à son encontre par Perpignan Méditerranée Métropole pour un montant de 28,83 euros.

Elle fait valoir qu'elle a été admise en procédure de surendettement ce qui entraine l'absence de paiement de cette dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()" ;

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Le service public de l'eau et d'assainissement est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. En revanche, le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Perpignan Méditerranée Métropole facture aux usagers une redevance tenant compte de leur consommation. Par suite, ce service public présente un caractère industriel et commercial. Dès lors, le litige qui oppose Mme B à cet établissement public de coopération intercommunale au sujet de la facture d'eau émise à son encontre concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de ladite facture ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé que le délai du recours contentieux, qui est prorogé par la saisine d'une juridiction incompétente, recommencera à courir à compter de la date de notification de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er septembre 2023

La greffière,

A. Lacaze