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2304837 Généré par l'IA

Challenge to Mobility Card Refusals: Jurisdiction Split

Numéro de cause 2304837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the departmental council president's decisions refusing to grant a mobility card with the "invalidity or priority" mention and a mobility inclusion card with the "parking" mention. The administrative court determined that, pursuant to legislation allowing judicial jurisdiction for disputes concerning the "invalidity" or "priority" mention of the mobility card, the portion of the claim regarding the "invalidity or priority" card must be transferred to the social division of the competent judicial tribunal, specifically the Tribunal Judiciaire de Créteil, as the applicant resides within its jurisdiction, while the administrative court retains jurisdiction to rule on the claim concerning the refusal of the "parking" mention mobility inclusion card.

Regeste Legislator

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 1er, Article 2; Challenge to Mobility Card Refusals: Jurisdiction Split: The administrative court determined that, pursuant to legislation allowing judicial jurisdiction for disputes concerning the "invalidity" or "priority" mention of the mobility card, the portion of the claim regarding the "invalidity or priority" card must be transferred to the social division of the competent judicial tribunal, specifically the Tribunal Judiciaire de Créteil, as the applicant resides within its jurisdiction, while the administrative court retains jurisdiction to rule on the claim concerning the refusal of the "parking" mention mobility inclusion card.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives créance contestée conflit de juridictions dispositions en matière sociale délégation de pouvoir transferts sociaux

Dispositions légales citées

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Cited to determine the competent judicial venue (Tribunal judiciaire) for the transferred claim.
Article 32 du décret du 27 février 2015
Cited to establish the jurisdiction transfer procedure for disputes concerning social assistance that are not within the administrative order's jurisdiction.
Article 1er
The order to transmit the file concerning the 'invalidity or priority' mention to the judicial court.
Article 2
The order for the administrative court to retain jurisdiction over the remaining conclusions concerning the 'parking' mention.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited to establish the jurisdiction transfer procedure for disputes concerning social assistance that are not within the administrative order's jurisdiction.

V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited to justify the transfer of the dispute regarding the 'invalidity or priority' mention to the judicial court.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited to determine the competent judicial venue (Tribunal judiciaire) for the transferred claim.

Article 1er

The order to transmit the file concerning the 'invalidity or priority' mention to the judicial court.

Article 2

The order for the administrative court to retain jurisdiction over the remaining conclusions concerning the 'parking' mention.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, Mme A B conteste les décisions du 24 janvier 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté ses demandes d'attribution d'une carte mobilité portant la mention " invalidité ou priorité " et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité "

1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Par suite, la demande relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " sera transmise au tribunal judicaire.

3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Bonneuil-sur-Marne (94380), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement "

4. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le numéro 2304837.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste la décision du 24 janvier 2023 relative au refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité "

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le numéro 2304837.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil.

Fait à Melun, le 24 juillet 2023

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète de Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,