Petitioner v. Local Agglomeration Community (Inadmissibility of Direct Injunctions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a judicial order compelling the local agglomeration community to modify access to their residence to meet standards, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the authority to issue direct injunctions requiring an administration to perform administrative acts, such as ordering specific construction works, as jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or awarding damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Petitioner v. Local Agglomeration Community (Inadmissibility of Direct Injunctions): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court rejects the petition as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la communauté d'agglomération Evreux portes de Normandie de modifier l'accès à sa résidence afin de le mettre aux normes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3. Par la requête susvisée, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la communauté d'agglomération Evreux portes de Normandie de modifier l'accès à sa résidence afin de le mettre aux normes. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à titre principal à la communauté d'agglomération Evreux portes de Normandie de réaliser des travaux. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 26 janvier 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2304836