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2304836 Généré par l'IA

Foreign National v. State (Residence Permit Renewal and Costs)

Numéro de cause 2304836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, having previously held successive residence permits, sought judicial review to annul the administrative body's implicit rejection of her application to renew her Algerian "visitor" residence certificate and sought an order compelling issuance of the permit, but the court dismissed the claims for annulment and injunction because the prefect had subsequently issued the requested residence certificate valid for one year, yet ordered the State to pay the applicant €1,800 under the provisions concerning judicial costs due to the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National v. State (Residence Permit Renewal and Costs): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers frais administratifs état requérant changement de domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay the sum of 1,800 euros to the applicant as costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President of the chamber to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the requests (point 3, for inadmissibility/stay of proceedings) and to rule on costs (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Navy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien " visiteur " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de sept jours et, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées les 20 juin 2023 et 10 juillet 2023.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Navy, indique maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Mme B A épouse C, née le 10 octobre 1993 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 8 février 2017 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour successifs. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " visiteur " le 24 juillet 2022 et son dossier a été complété le 9 novembre 2022, sur demande de la préfecture. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 juillet 2023, le préfet du Nord a remis à la requérante un certificat de résidence algérien valable du 13 juin 2023 au 12 juin 2024. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 29 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,