Annulment of Departure Order Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order dated May 31, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country, imposed a two-year re-entry ban, and reported him to the Schengen Information System. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on June 8, 2023, significantly after the mandatory 48-hour deadline for challenging an obligation to leave without delay, which was notified on May 31, 2023, and the decision had correctly indicated the applicable remedies and time limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on June 8, 2023, significantly after the mandatory 48-hour deadline for challenging an obligation to leave without delay, which was notified on May 31, 2023, and the decision had correctly indicated the applicable remedies and time limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible by the President of the judging panel via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 au tribunal administratif de Montreuil et transmise le 16 juin 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit en exécution de la décision et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 31 mai 2023 à 14h06. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 8 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. B A, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
O R DO N N E
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 26 juin 2023.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304836