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2304835 Généré par l'IA

Parking Ban Challenge Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2304835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a municipal order prohibiting parking on specific streets on Sundays during the summer, fearing that vendor vehicles would obstruct access to their porch, but the administrative court rejected the request because it lacked formal conclusions seeking the annulment of the administrative decision or compensation, thereby failing to meet the requirements of the Code of Administrative Justice for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Parking Ban Challenge Dismissed for Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

Mots-clés

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obligation de créer des places recours contre des décisions administratives condition de recevabilité contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision sets out the requirements for a valid petition, which the claim failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B saisit le tribunal suite à l'arrêté du maire de Salasc du 9 juin 2023 interdisant le stationnement place des Comédiens et rue du Jeu de Ballon les dimanches de 7 heures à 13 heures pour la période du 2 juillet au 27 août 2023 à l'exception de ceux des exposants ayant acquitté leur droit de place et aux véhicules d'incendie et de secours.

Il indique craindre que les véhicules des commerçants ne stationnent devant son porche, rendant ainsi difficile si ce n'est impossible l'accès à sa résidence.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. B, qui sollicite des informations du tribunal et souhaite que soit précisé ou modifié l'article 2 de l'arrêté du maire de Salasc du 9 juin 2023 afin que son espace de sortie soit respecté, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 13 octobre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 octobre 2023.

La greffière,

A. Lacaze