Detainee v. Administration: Locker and Cell Inventory Access Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought annulment of an implicit refusal to provide digital copies of his locker and cell inventory lists from a specific date, requesting communication to his counsel. The court determined that the request for the locker inventory became moot because the document was subsequently provided digitally via the court's electronic filing system, satisfying the detainee's initial demand for electronic transmission, despite the administration's initial failure to comply with the digital request; however, the court deemed the request for the cell inventory manifestly inadmissible as the detainee was presumed to possess this list himself and the administration affirmed it did not hold a copy, leading to a ruling of no need to rule on the primary claims and rejection of the remainder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee v. Administration: Locker and Cell Inventory Access Dispute: The court determined that the request for the locker inventory became moot because the document was subsequently provided digitally via the court's electronic filing system, satisfying the detainee's initial demand for electronic transmission, despite the administration's initial failure to comply with the digital request; however, the court deemed the request for the cell inventory manifestly inadmissible as the detainee was presumed to possess this list himself and the administration affirmed it did not hold a copy, leading to a ruling of no need to rule on the primary claims and rejection of the remainder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the request concerning the list of items in the penitentiary locker because the document was provided via Télérecours.
Used to reject the remainder of the claims because the request concerning the list of items left in the cell was manifestly inadmissible as it concerned a document the detainee inherently possessed.
Cited in the body of the decision regarding the costs but the final order (Article 5 of the reasoning section, which is not in the dispositive, but the reasoning leads to the rejection of costs) did not award the sum requested under this article in the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de lui communiquer la copie de la liste des biens figurant à son vestiaire à la date du 18 octobre 2022 ainsi que la liste des biens laissés à sa disposition en cellule à cette même date ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense que les liste des biens figurant au vestiaire de M. B a été remise à l'intéressé le 18 novembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a demandé que le document lui soit adressé sous forme numérique par courriel à l'adresse de son conseil. La remise à M. C la liste litigieuse sur support papier le 18 novembre 2022 n'a pas été de nature à satisfaire cette demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne peut sérieusement soutenir que le requérant aurait été destinataire de cette liste par voie dématérialisée alors qu'il ressort des pièces versées à l'instance qu'a été prélevée du compte nominatif de M. B la somme correspondant aux frais de copie du document en cause, à raison de huit pages pour un montant de 0,18 euros par page. Il suit de là que le garde des sceaux, ministre de la justice n'établit pas que M. B a été destinataire, sous forme électronique ainsi qu'il l'avait demandé, de la liste des biens figurant dans son vestiaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne démontre pas, par ailleurs, qu'une communication du document sous forme électronique au conseil du requérant excédait la limite des possibilités techniques de l'administration en se bornant à indiquer que, pour des raisons de sécurité, le centre pénitentiaire ne dispose pas de boîte mail structurelle dédiée aux échanges avec l'extérieur. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la requête était dépourvue d'objet à la date de son enregistrement.
3. En revanche, la liste litigieuse a été jointe au mémoire en défense présenté par le ministre et communiquée au requérant via l'application Télérecours, donc sous forme dématérialisée ainsi qu'il en avait fait la demande. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction, en tant qu'elles concernent la liste des bien figurant au vestiaire du requérant, sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. En deuxième lieu, si M. B a également demandé la communication de la liste des biens laissés à sa disposition en cellule, il savait nécessairement de quels biens il disposait dans sa cellule et doit ainsi être regardé comme ayant été lui-même en possession de l'inventaire sollicité, alors qu'il ne conteste pas par ailleurs que l'administration ne détenait pas une telle liste ainsi que le lui a indiqué le directeur du centre pénitentiaire dans son courrier du 19 octobre 2022. Il suit de là que la demande de M. B tendant à la communication de cette liste était sans objet dès l'origine et que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision ayant refusé de faire droit à cette demande sont dès lors manifestement irrecevables.
5. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction relatives au refus du directeur du centre pénitentiaire de Valence de communiquer à M. B la liste des biens figurant à son vestiaire à la date du 18 octobre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.