Legislator Jurisprudence & Législation
2304834 Généré par l'IA

Mandatory Housing Order Against State with Monthly Penalty

Numéro de cause 2304834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission following a decision on May 4, 2022, sought judicial intervention because no suitable housing offer had been made despite the passage of the required statutory period. The court found that the prior recognition of urgency and lack of a suitable offer mandated an order against the state representative to ensure the litigant's housing, imposing a penalty of 400 euros per month starting August 1, 2023, payable to the national fund for support toward and in housing, while rejecting ancillary requests for the state to cover legal fees and for the compulsory production of subsequent execution documents.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Mandatory Housing Order Against State with Monthly Penalty: The court found that the prior recognition of urgency and lack of a suitable offer mandated an order against the state representative to ensure the litigant's housing, imposing a penalty of 400 euros per month starting August 1, 2023, payable to the national fund for support toward and in housing, while rejecting ancillary requests for the state to cover legal fees and for the compulsory production of subsequent execution documents.

Mots-clés

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cause de l'obligation assignation à résidence loyer modéré honoraires d'avocat astreinte état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request for costs (point 3), but the dispositive (Article 8 in the reasoning, not explicitly numbered in the final orders but reflected in Article 3) rejected the claim for these costs.
article R. 778-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
article R. 761-1 du code de justice administrative
Par ailleurs, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
Article 1er
The article orders the Prefect to ensure housing for M. C A and sets a penalty, based on the provisions cited in point 1 (Art. L. 441-2-3-1 CCH).
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article is the main legal basis for ordering the housing obligation and setting the penalty in Article 1.
Article 2
This article specifies the payment term for the penalty imposed in Article 1, which is linked to the penalty provisions of Art. L. 441-2-3-1 CCH (mentioned in point 1).
Article 3
This article rejects the remainder of the requests, implicitly based on the scope of the court's authority under the relevant procedures (e.g., Art. R. 778-1 CJA cited earlier).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the request for costs (point 3), but the dispositive (Article 8 in the reasoning, not explicitly numbered in the final orders but reflected in Article 3) rejected the claim for these costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article orders the Prefect to ensure housing for M. C A and sets a penalty, based on the provisions cited in point 1 (Art. L. 441-2-3-1 CCH).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the main legal basis for ordering the housing obligation and setting the penalty in Article 1.

Article 2

This article specifies the payment term for the penalty imposed in Article 1, which is linked to the penalty provisions of Art. L. 441-2-3-1 CCH (mentioned in point 1).

Article 3

This article rejects the remainder of the requests, implicitly based on the scope of the court's authority under the relevant procedures (e.g., Art. R. 778-1 CJA cited earlier).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs (point 3), but the dispositive (Article 8 in the reasoning, not explicitly numbered in the final orders but reflected in Article 3) rejected the claim for these costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the request for costs (point 3), but the dispositive (Article 8 in the reasoning, not explicitly numbered in the final orders but reflected in Article 3) rejected the claim for these costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B C A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte ;

2°) à défaut de relogement immédiat, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer au tribunal administratif la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir à la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que par décision du 4 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 30 mai 2023 à 12h.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. [lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : " Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur la demande d'injonction :

3. Les dispositions citées au point 1 font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Par décision du 4 mai 20224 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. C A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement/ Hébergé(e) chez un particulier ".

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C A.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. C A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er août 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction de production de pièces justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement :

7. Le présent jugement, qui ordonne sous astreinte à l'administration de reloger le requérant en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction de production de pièces justificatives ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Tomas demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

9. Par ailleurs, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er août 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 31 mai 2023.

La magistrate désignée,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.