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2304833 Généré par l'IA

Claimant's Driving License Point Dispute Rendered Moot by Administrative Action

Numéro de cause 2304833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero-point balance and requested an injunction to restore the illegally withdrawn points. The court issued an order determining that, based on an updated record showing the challenged administrative decision had been removed and the claimant's license was valid with twelve points, the relief sought by the claimant (both annulment and injunction) had become moot following the lodging of the petition, leading the court to conclude there was no longer any need to rule on the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Driving License Point Dispute Rendered Moot by Administrative Action: The court issued an order determining that, based on an updated record showing the challenged administrative decision had been removed and the claimant's license was valid with twelve points, the relief sought by the claimant (both annulment and injunction) had become moot following the lodging of the petition, leading the court to conclude there was no longer any need to rule on the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire requête en autorisation d'exécution - Décision annulation de la naturalisation effets d'un arrêt d'annulation règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the merits of the claim because the administrative decision at issue has been withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 13 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire du nombre de points illégalement retirés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral établi le 28 juillet 2023, relatif à la situation du permis de conduire de M. A, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les mentions relatives à la décision 48 SI en litige ont été supprimées du dossier du requérant, que le permis de conduire de ce dernier est valide et doté de douze points. Il y a donc lieu de considérer que la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer en litige a été retirée postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 26 août 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. ROLLET-PERRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.