Legislator Jurisprudence & Législation
2304833 Généré par l'IA

Detainee v. Administrative Order Annulment (Timeliness of Appeal)

Numéro de cause 2304833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of an administrative order dated November 14, 2023, requiring him to leave French territory immediately, designating the destination country, and imposing a three-year ban on re-entry; the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on November 22, 2023, occurred after the expiration of the mandatory 48-hour deadline for challenging such an order, which began on the date of administrative notification on November 16, 2023, and the detainee was properly informed of the deadline and the procedure for filing through the detention facility's clerk.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Detainee v. Administrative Order Annulment (Timeliness of Appeal): A detainee sought the annulment of an administrative order dated November 14, 2023, requiring him to leave French territory immediately, designating the destination country, and imposing a three-year ban on re-entry; the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on November 22, 2023, occurred after the expiration of the mandatory 48-hour deadline for challenging such an order, which began on the date of administrative notification on November 16, 2023, and the detainee was properly informed of the deadline and the procedure for filing through the detention facility's clerk.

Mots-clés

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internement administratif respect du délai de recours recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité franc-tireur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article constitutes the operative part of the order, rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier, notamment l'arrêté attaqué transmis par les services de la préfecture le 23 novembre 2023 à la demande de la juridiction.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. Il résulte du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de 48 heures pour la contester. Aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. " Les dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative prévoient que l'étranger en détention peut valablement déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. Enfin, en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision.

3. M. A, ressortissant camerounais détenu à la maison d'arrêt de Rouen, a reçu notification par voie administrative le 16 novembre 2023 à 10 h, de l'arrêté du 14 novembre 2023 prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de destination et comportant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Les articles 6 et 7 de l'arrêté mentionnent, sans erreur ni équivoque, le délai de recours de 48 heures et la possibilité de transmettre le recours via le greffe de la maison d'arrêt. Aucune des pièces du dossier ne permet de tenir pour établi que le requérant aurait été empêché de saisir le greffe de la maison d'arrêt de Rouen dans le délai de recours contentieux. A la date de l'enregistrement de la requête le 22 novembre 2023 au greffe du tribunal, le délai de 48 h à compter de la notification, régulièrement intervenue, de l'arrêté préfectoral attaquée était expiré. Par suite, la requête, tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 12 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

P. MINNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2304833