Legislator Jurisprudence & Législation
2304833 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Application for Municipal Land Acquisition

Numéro de cause 2304833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to acquire a municipal plot of land adjacent to their residence for the purpose of facilitating parking for family members with disabilities, but the request did not seek the annulment of any administrative decision. Citing the rule that jurisdiction can only be seized by an appeal against a decision, and that the current filing presented no conclusions for annulment, the court rejected the application as manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Inadmissible Application for Municipal Land Acquisition: Citing the rule that jurisdiction can only be seized by an appeal against a decision, and that the current filing presented no conclusions for annulment, the court rejected the application as manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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terrain communal non-classement qualité pour recourir contre permis droit foncier approbation du règlement demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A fait part au tribunal de sa volonté d'acquérir une parcelle de terrain mitoyenne de son domicile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()'".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. M. B A fait valoir qu'il souhaite acquérir une parcelle relevant du domaine de la commune d'Argenteuil pour faciliter le stationnement de membres de sa famille, atteints de handicap. Ce faisant, il ne demande l'annulation d'aucune décision administrative, et ne présente aucune conclusion à fin d'annulation. En application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Argenteuil.

Fait à Cergy, le 9 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision