Refusal to Order Expedited Passport Issuance Without Demonstration of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order compelling the prefect to issue a passport, arguing that the nine-month administrative delay constituted a grave and manifestly illegal violation of the fundamental right to freedom of movement, impacting daily life and international travel. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, although the delay was significant, the petitioner failed to demonstrate a specific, urgent circumstance necessitating the immediate issuance of the passport, such as an imminent travel plan, meaning the required condition of "particular urgency" was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Order Expedited Passport Issuance Without Demonstration of Particular Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, although the delay was significant, the petitioner failed to demonstrate a specific, urgent circumstance necessitating the immediate issuance of the passport, such as an imminent travel plan, meaning the required condition of "particular urgency" was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the applicant's claims because the urgency condition required by Art. L. 521-2 CJA was not met.
The application for costs was rejected as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, M. B A, représenté par Me Gravé, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son passeport dont la demande a été enregistrée sous le numéro 03LNFSMH58, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la carence de l'administration le prive depuis 9 mois d'un passeport sans lequel il ne peut effectuer des actes de la vie courante et se déplacer hors de France ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 7 novembre 2022 une demande de passeport à la mairie des Lilas, qui a été transmise au Centre d'expertise et de ressources titres de la préfecture de Seine-et-Marne, lequel l'a informé par courriel du 14 mars 2023 que l'instruction de sa demande ayant requis des vérifications administratives auprès d'un service extérieur, celle-ci était toujours en cours à cette date. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un passeport.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article
L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière à enjoindre à l'administration de lui délivrer un passeport, M. A fait valoir que la carence de l'administration préfectorale le prive de la possibilité de disposer d'un passeport depuis près de neuf mois et fait ainsi obstacle à l'accomplissement d'actes de la vie courante et l'empêche de quitter le territoire français. Toutefois, M. A, ressortissant français, n'identifie aucunement les démarches qu'il aurait été empêché de réaliser en l'absence de son passeport et n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité d'un projet de déplacement à bref délai hors du territoire français. Ainsi, M. A ne justifie pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure de nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rappelé au point 2. Par suite, la condition d'urgence exigée par ces dispositions, ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre d'expertise et de ressource titres (Cert) CNI-Passeport de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 24 avril 2023.
La juge des référés,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.