Litigant v. Regional University and School Works Center (Crous)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order against the regional university and school works center (Crous) to restore access to his professional email, suspended due to his serious illness leave, arguing the suspension violated fundamental rights. The administrative judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, even assuming email access constitutes a fundamental liberty, the litigant failed to establish the urgency required for an emergency order, particularly since he provided no evidence that the email was his sole means of administrative contact while on sick leave, and the Crous noted his inappropriate use of the account.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant v. Regional University and School Works Center (Crous): The administrative judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, even assuming email access constitutes a fundamental liberty, the litigant failed to establish the urgency required for an emergency order, particularly since he provided no evidence that the email was his sole means of administrative contact while on sick leave, and the Crous noted his inappropriate use of the account.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject all conclusions of the request because the requirements for an urgent measure were not established.
Cited in the rejected conclusion concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) Grenoble-Alpes de rétablir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, son accès à sa messagerie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du Crous Grenoble-Alpes une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du Crous Grenoble-Alpes du 10 juillet 2023 suspendant son accès à sa messagerie professionnelle à compter du 21 juillet 2023 et pendant la durée de son congé pour grave maladie méconnait l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu la décision du 10 juillet 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du même code par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. A supposer même que le droit d'accéder à sa messagerie professionnelle puisse être regardée comme une liberté fondamentale, M. A, qui est en congé de maladie et ne soutient ni même n'allègue que l'usage de cette messagerie serait le seul moyen pour lui d'entrer en contact avec son administration pour le suivi de sa situation administrative, n'établit pas que la décision du 10 juillet 2023 le placerait dans une situation d'urgence impliquant qu'une mesure soit prise, par le juge des référés, dans un délai de quarante-huit heures, alors au demeurant que la décision du 10 juillet 2023 mentionne que le requérant utilise sa messagerie de manière inappropriée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023 .
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.