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2304830 Généré par l'IA

Expert Investigation Extended to Include Municipality in Flooding Case

Numéro de cause 2304830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert evaluation regarding the origin of flooding on a property, the appointed expert requested that the investigation proceed under adversarial conditions to include the municipality responsible for public road works conducted in 2012, which the expert believed were linked to the damages. The administrative judge, invoking the rule allowing the extension of an expert's mandate to include other parties upon the expert's request, ruled in favor of this inclusion because there was no obstacle to involving the municipality given the potential causal link between its past construction activities and the reported flooding.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative; Expert Investigation Extended to Include Municipality in Flooding Case: The administrative judge, invoking the rule allowing the extension of an expert's mandate to include other parties upon the expert's request, ruled in favor of this inclusion because there was no obstacle to involving the municipality given the potential causal link between its past construction activities and the reported flooding.

Mots-clés

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enquête administrative travaux publics expertise judiciaire analyse de l'eau responsabilité pour dégâts d'eau approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the summary judge to extend the expert assessment to parties other than those initially designated, justifying the order to join the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 16 mai 2024, la juge des référés a, sur la requête n° 2304830 présentée par M. B A, ordonné une expertise portant sur l'origine des inondations survenues sur sa propriété.

Par une correspondance, enregistrée le 25 juin 2024, M. D C, expert, demande que ses opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de la commune d'Angerville-l'Orcher.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance.

2.En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise confiée à M. D C se déroulent au contradictoire de la commune d'Angerville-l'Orcher dès lors que les travaux qu'elle a réalisés au cours du mois de juillet 2012 dans le cadre de l'exercice de la compétence " voirie ", dont elle était alors titulaire, présenteraient, selon l'expert, un lien avec les désordres, objet de l'expertise. Il y a donc lieu de la mettre dans la cause.

O R D O N N E :

Article 1er : La commune d'Angerville-l'Orcher est mise dans la cause.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, à la commune d'Angerville-l'Orcher et à M. D C, expert.

Fait à Rouen, le 9 juillet 2024.

La juge des référés,

A. GAILLARD