Legislator Jurisprudence & Législation
2304829 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal of Residence Permit Rejection Inadmissible Due to Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2304829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting his spouse's residence permit application and a reconsideration of the file, but the Administrative Tribunal of Nîmes rejected the request because it was manifestly inadmissible due to the petitioner's failure to comply with a formal request to produce the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, within the allotted time frame.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal of Residence Permit Rejection Inadmissible Due to Failure to Produce Contested Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis opposition au mariage conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of Mr. A is rejected based on the preceding analysis.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The procedural basis for rejecting the request due to failure to regularize the file by submitting the contested decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour de son épouse ;

2°) de réexaminer son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. M. A a été invité, par un courrier du 27 décembre 2023 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision contestée. Le requérant a réceptionné cette demande le 8 janvier 2024. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision mentionnée dans sa requête et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 30 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.