Regional Authority v. Network Manager and Transport Regulation Authority (Infrastructure Access Charges)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional authority sought the annulment of the infrastructure access charges for the national rail network for the 2024-2026 service schedule, as adopted by the network manager and approved by the Transport Regulation Authority, arguing these charges were unlawful. The Administrative Tribunal ruled that because the challenge targeted a regulatory act of a national authority, jurisdiction for the case, in the first and last instance, belongs exclusively to the Council of State, and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the Council of State under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative; Regional Authority v. Network Manager and Transport Regulation Authority (Infrastructure Access Charges): Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Corazza, demande au tribunal :
1°) d'annuler les dispositions relatives à la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national pour les horaires de service 2024 à 2026 figurant dans le " Document de référence du réseau ferré national - Horaire de service 2024 " adopté par SNCF Réseau le 9 décembre 2022 et ayant fait l'objet d'un avis conforme n° 2023-008 du 9 février 2023 de l'Autorité de Régulation des Transports (ART) ;
2°) de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ".
3. Le présent litige relève, en application des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2304829 de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la société SNCF Réseau.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel