Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit granted by a municipality for the construction of seven collective buildings, which the building company and the municipality subsequently defended against before the administrative court. The court issued an order after the initial petitioner formally withdrew their request and all related actions, granting notice of this withdrawal, similarly granting notice of the building company's withdrawal of its claims for legal costs, and rejecting the municipality's claims for costs, pursuant to the procedural provision allowing presidents of judging panels to rule on cases presenting no further issues other than the allocation of costs or legal fees upon a petitioner's withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Allocation: The court issued an order after the initial petitioner formally withdrew their request and all related actions, granting notice of this withdrawal, similarly granting notice of the building company's withdrawal of its claims for legal costs, and rejecting the municipality's claims for costs, pursuant to the procedural provision allowing presidents of judging panels to rule on cases presenting no further issues other than the allocation of costs or legal fees upon a petitioner's withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the president to formally acknowledge the withdrawal of the claim and action.
Cited regarding the dismissal of the conclusions for costs presented by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2023, le 30 juin 2023 et le 15 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Clayes-sous-Bois a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Les Clayes Résidence du gros caillou un permis de construire PC 78165 22 B0023 portant la création d'un ensemble de sept bâtiments collectifs sur les parcelles cadastrées AB79, AB80, AB81, AB82, AB113, AB114, AB115 et AB116.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la SCCV Les Clayes Résidence du gros caillou, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la commune des Clayes-sous-Bois, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, M. B A déclare se désister de sa requête et de toute action tendant aux mêmes fins.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, la SCCV Les Clayes Résidence du gros caillou, représentée par Me Guinot, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, la commune des Clayes-sous-Bois, représentée par Me Blanc, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action tendant aux mêmes fins. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, la SCCV Les Clayes Résidence du gros caillou déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Clayes-sous-Bois présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.
Article 2 : Il est donné acte à la SCVV Les Clayes Résidence du gros caillou du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Clayes-sous-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune des Clayes-sous-Bois et à la SCCV Les Clayes Résidence du gros caillou.
Fait à Versailles, le 2 avril 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304827