Execution of Penalty for Failure to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to provide emergency housing to an individual, the individual requested the liquidation of the imposed penalty, an increase in the daily rate, and legal costs, arguing the initial order remained unexecuted despite the penalty being imposed. The court found that the prefect had failed to execute the initial order requiring emergency housing, regardless of the ongoing debate regarding the individual's age, and therefore liquidated the provisional penalty at a rate of 200 euros per week for the period from October 19, 2023, to November 28, 2023, awarding a total of 800 euros, while rejecting the requests for interest on the penalty and the increase in the rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article L. 911-7 du même code; Execution of Penalty for Failure to Provide Emergency Housing: The court found that the prefect had failed to execute the initial order requiring emergency housing, regardless of the ongoing debate regarding the individual's age, and therefore liquidated the provisional penalty at a rate of 200 euros per week for the period from October 19, 2023, to November 28, 2023, awarding a total of 800 euros, while rejecting the requests for interest on the penalty and the increase in the rate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the liquidation of the penalty (astreinte) imposed previously, based on the failure to execute a prior order.
This article rejects the remaining claims of the request.
The court cited this article, which governs the liquidation of the penalty (astreinte), to justify the liquidation ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304398 du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de prendre en charge M. D A dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
- de prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 19 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- de porter l'astreinte à 600 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés n° 2304398 malgré l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2304827 du 19 octobre 2023.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2304398 du 13 juillet 2023 ;
- l'ordonnance n° 2304827 du 19 octobre 2023.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Provost, substituant Me Vigneron, avocat de M. A, qui indique que son client ne dispose d'aucun hébergement pérenne et de Mme C, représentant le préfet de l'Isère, qui indique que M. A se déclarant mineur, son hébergement relève du département.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " L'article L. 911-4 du même code dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " L'article L. 911-7 du même code dispose : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " L'article L. 911-6 du même code dispose : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif () ".
2. Par ordonnance n° 2304398 du 13 juillet 2023 devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de prendre en charge M. A dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par ordonnance du 19 octobre 2023, également définitive, le juge des référés a assorti cette injonction d'une astreinte de 200 euros par semaine, à compter de l'expiration d'un délai de soixante-douze heures suivant la notification de l'ordonnance. L'ordonnance a été notifiée le même jour au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la santé et de la prévention. Par suite, l'astreinte a couru à compter du 19 octobre 2023.
3. M. A soutient sans être contredit que l'exécution de l'ordonnance du 13 juillet 2023 n'est pas intervenue à la date de la présente ordonnance. Or, il est constant que le préfet de l'Isère ne lui a pas proposé d'hébergement, ainsi qu'il lui a été enjoint de le faire, indépendamment du débat sur sa minorité qui se poursuit devant le juge des enfants. Par suite, le préfet de l'Isère ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'injonction qui lui a été faite.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte pour la période du 19 octobre 2023 au 28 novembre 2023, date de la présente ordonnance, pour un montant de 800 euros, au profit de M. A. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier le taux de l'astreinte.
5. L'obligation d'exécuter un jugement, même sous astreinte, ne constitue pas un retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent. Ainsi, M. A n'est pas fondé à demander que l'astreinte porte intérêts au taux légal.
6. M. A a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle provisoire par l'ordonnance susvisée du 19 octobre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Le préfet de l'Isère versera à M. A une somme de 800 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 19 octobre 2023, pour la période du 19 octobre 2023 au 28 novembre 2023, date de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet de l'Isère communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Vigneron, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 4 décembre 2023.
Le juge des référés,
J.P. B
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.