Legislator Jurisprudence & Législation
2304827 Généré par l'IA

Student Disciplinary Exclusion Suspension Appeal Dismissed

Numéro de cause 2304827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the suspension of a definitive exclusion with a one-year suspended sentence imposed by a disciplinary council, arguing that the measure severely and immediately impacted his academic status, especially as he required a home/hospital/school pedagogical support arrangement due to psychological repercussions before upcoming evaluations, and alleging procedural irregularities and lack of established facts concerning the initial sanction. The court dismissed the conclusions against the initial disciplinary council decision as inadmissible because a mandatory administrative appeal to the academy's rector had been filed, which substitutes the initial decision; furthermore, regarding the implicit rejection by the rector, the court found that the suspension was not justified by urgency because the exclusion was suspended, meaning the student was not de-schooled, and the asserted psychological impact did not constitute the requisite serious and immediate prejudice required under the law to warrant immediate suspension pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, article L. 522-3 du même code, Article 1er; Student Disciplinary Exclusion Suspension Appeal Dismissed: The court dismissed the conclusions against the initial disciplinary council decision as inadmissible because a mandatory administrative appeal to the academy's rector had been filed, which substitutes the initial decision; furthermore, regarding the implicit rejection by the rector, the court found that the suspension was not justified by urgency because the exclusion was suspended, meaning the student was not de-schooled, and the asserted psychological impact did not constitute the requisite serious and immediate prejudice required under the law to warrant immediate suspension pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine mesure disciplinaire exclusion des nova sanction administrative durée de l'expulsion judiciaire congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article directly orders the rejection of the applicant's request.

article L. 522-3 du même code

The court applied this article to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The applicant's primary request for suspension was based on this article, which the court ultimately rejected.

Article 1er

This procedural order mandates the striking off and joining of the duplicate request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes nos 2304827 et 2304845, enregistrées le 22 avril 2023, M. A B, représenté par Me Le Gloan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le conseil de discipline du Lycée Voillaume a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion définitive avec sursis dont le délai court jusqu'au 8 janvier 2024, ayant fait l'objet d'un recours administratif auprès du recteur de l'académie de Créteil le 19 janvier 2023 dont il a accusé réception le 24 janvier suivant ;

2°) d'ordonner la mise en œuvre immédiate de la mesure Apadhe à son bénéfice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la conditions d'urgence :

- la décision d'exclusion définitive avec sursis d'un an porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative et scolaire et ayant sollicité la mise en place d'un dispositif Apadhe (accompagnement pédagogique à domicile, à l'hôpital ou à l'école) pour raisons médicales compte tenu des répercussions psychologiques de la sanction litigieuse, celui-ci n'a pas encore été mis en place alors qu'il doit prochainement subir des épreuves de contrôle (CCF) qui nécessitent un aménagement de sa situation.

S'agissant de la condition tenant au doute sérieux :

- la saisine du conseil de discipline est irrégulière dès lors que la matérialité des faits n'est pas établie ;

- la mise à pied conservatoire est irrégulière ;

- la matérialité des faits à l'origine de la saisine du conseil de discipline n'est pas établie, ayant abouti à une sanction sévère et arbitraire.

Vu :

- la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée le 22 avril 2023 sous le n° 2304828 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête n° 2304845 :

1. La requête enregistrée sous le numéro 2304845 constitue un doublon de la requête présentée par M. B enregistrée sous le numéro 2304827. Il y a lieu, par suite, de radier cette requête des registres du greffe du tribunal pour la joindre à la requête n° 2304827 sur laquelle il est statué par la présente ordonnance.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

4. Il résulte de l'instruction que, par décision du 9 janvier 2023 le conseil de discipline du Lycée Voillaume d'Aulnay-sous-Bois a prononcé à l'encontre de M. A B, scolarisé dans cet établissement en classe de 1ère année de BTS, une sanction d'exclusion définitive avec sursis dont le délai court jusqu'au 8 janvier 2024. Le requérant a contesté cette sanction disciplinaire auprès du recteur de l'académie de Créteil par un recours administratif préalable obligatoire prévu par les articles R. 511-49 et suivants du code de l'éducation reçu le 24 janvier 2023. Le recteur ayant gardé le silence sur ce recours, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du conseil de discipline du 9 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Créteil.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du conseil de discipline du 9 janvier 2023 :

5. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Le dernier alinéa de l'article D. 511-52 du même code dispose : " La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. "

6. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision du recteur d'académie prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale prise par le conseil de discipline. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du conseil de discipline sont irrecevables et doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Créteil :

7. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision de sanction litigieuse, M. B soutient que la sanction d'exclusion définitive avec sursis porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative et scolaire et qu'ayant sollicité la mise en place d'un dispositif Apadhe (accompagnement pédagogique à domicile, à l'hôpital ou à l'école) pour raisons médicales compte tenu des répercussions psychologiques de la sanction litigieuse, celui-ci n'a pas encore été mis en place alors qu'il doit prochainement subir des épreuves de contrôle (CCF) qui nécessitent un aménagement de sa situation.

8. Toutefois, d'une part, la sanction d'exclusion prise à l'encontre du requérant est assortie du sursis, de sorte que cette exclusion n'emporte ni déscolarisation ni changement d'établissement. D'autre part, les circonstances que le requérant fait valoir tenant à la nécessité d'aménager sa situation scolaire en raison des répercussions psychologiques que cette sanction, qu'il estime injustifiée, a pu avoir pour lui ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence tenant à l'infliction de la sanction en litige justifiant sa suspension sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, la condition d'urgence n'est pas en l'état actuel de l'instruction, démontrée par M. B.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision rectorale contestée, de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision et celles tendant au prononcé par voie de conséquence d'une mesure d'injonction, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E

Article 1er : La production enregistrée sous le n° 2304845 est radiée du rôle pour être jointe à la requête n° 2304827.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Montreuil, le 25 avril 2023.

La juge des référés,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304827, 2304845