Legislator Jurisprudence & Législation
2304826 Généré par l'IA

Application for Stay of Child Protection Court Order Dismissed Due to Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2304826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought an order from the administrative court's emergency judge to suspend a child protective court's decision that temporarily suspended their mediated visitation rights with their son, arguing for an urgent review based on serious doubts about the legality of the original decision. The court dismissed the request because the application challenged a judicial decision from a children's court, not an administrative act, thereby falling outside the jurisdiction and scope of the emergency review procedures provided by the administrative justice code for suspending administrative decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Stay of Child Protection Court Order Dismissed Due to Lack of Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request because the application challenged a judicial decision from a children's court, not an administrative act, thereby falling outside the jurisdiction and scope of the emergency review procedures provided by the administrative justice code for suspending administrative decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel suspension du droit de visite protection de l'enfant étendue de la protection

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request by reasoned order because it was manifestly outside the scope of administrative jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A E et M. D B demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du jugement 13 avril 2023 par lequel le tribunal pour enfants de C a suspendu leurs visites médiatisées auprès de leur fils et d'ordonner l'établissement d'un nouveau calendrier de visites médiatisées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme E et M. B demandent au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre l'exécution du jugement du 13 avril 2023 rendu par le tribunal pour enfants de C ayant suspendu provisoirement leur droit de visite de leur enfant. La requête de Mme E et M. B met en cause non pas les agissements ou décisions d'une autorité administrative mais une décision juridictionnelle rendue par le tribunal pour enfants de C. Cette requête étant manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme E et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à M. D B.

Fait à Montreuil, le 24 avril 2023.

La juge des référés,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.