Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim and Allocation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a building permit granted to a third party by the municipality, but subsequently filed a motion to withdraw the main claim, only maintaining the demand for costs against the municipality and the permit recipient. The court formally acknowledged the withdrawal of the primary request, and exercising its discretion under administrative justice law, ordered the municipality to pay the petitioner €1,500 for costs incurred, while rejecting the claim for costs against the permit recipient, based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim and Allocation of Costs: The court formally acknowledged the withdrawal of the primary request, and exercising its discretion under administrative justice law, ordered the municipality to pay the petitioner €1,500 for costs incurred, while rejecting the claim for costs against the permit recipient, based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order (Article 2) to order the municipality to pay costs to the applicant.
This article gives legal effect to the withdrawal of the application, based on the procedural authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision grants the delegated magistrate the power to issue an order to formally acknowledge the withdrawal of the application (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par la SELAS Atama Avocats, agissant par Me Tardy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-de-la-Raho a délivré à Mme C un permis de construire une maison individuelle avec piscine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-de-la-Raho et de Mme C la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Villeneuve-de-la-Raho, représentée par Me Manya, conclut au non-lieu à statuer et à ce chaque partie conserve la charge de ses propres frais d'instance.
Par des mémoires enregistrés les 29 janvier et 5 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles à l'égard de la commune de Villeneuve-de-la-Raho et de la pétitionnaire.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, la commune de Villeneuve-de-la-Raho, représentée par Me Manya, déclare accepter le désistement et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par des mémoires, enregistrés les 29 janvier et 5 février 2024, M. A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-de-la-Raho la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions précitées. En revanche, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à l'encontre de Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B A.
Article 2 : La commune de Villeneuve-de-la-Raho versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Villeneuve-de-la-Raho et à Mme D C.
Fait à Montpellier, le 3 juillet 2024.
Pour le Président,
Par délégation,
Le rapporteur de la 6ème chambre,
M. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2024.
La greffière,
L. Rocher lr