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2304822 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies)

Numéro de cause 2304822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a family allowance fund decision dated April 27, 2023, denying them active solidarity income, but the Tribunal summarily rejected the request because the petitioner failed to demonstrate that they had first filed the mandatory administrative appeal with the president of the departmental council, as required by law for challenging decisions related to active solidarity income prior to initiating judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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allocation familiale procédure en annulation procédures connexes droit judiciaire solidarité familiale recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the core dispositive order dismissing the application.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (lack of prior administrative appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 9 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informée qu'elle ne pouvait se voir accorder le revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente, ainsi que l'indique la décision attaquée en date du 28 septembre 2022. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

4. En l'espèce, et alors que la requête est introduite le 9 mai 2023 en réponse à cette décision du 27 avril 2023, la requérante ne justifie pas d'un recours préalable obligatoire adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône avant la saisine du Tribunal. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 11 août 2023

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,