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2304822 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council on Transit Pass Refusal

Numéro de cause 2304822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council's decision refusing their transit pass request, but the administrative tribunal dismissed the application via order because the initial petition failed to state sufficient grounds or means to contest the refusal, and despite being formally notified and given a one-month deadline to regularize the deficiency, the petitioner did not submit the required argumentation establishing that the contested decision infringed upon their rights, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council on Transit Pass Refusal: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Mots-clés

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droit de pétition état requérant griefs de procédure recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif violation du mandat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the application as manifestly inadmissible by order due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2023 du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis portant refus de la demande de son forfait Améthyste.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Selon l'article R. 772-6 du même code, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

4. La requête de Mme B n'est pas suffisamment motivée à l'encontre de la décision portant refus de la demande de son forfait Améthyste. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête en la complétant dans un délai d'un mois, par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 5 mai 2023. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens à l'encontre de la décision litigieuse. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0