Metropolitan Authority Refusal of Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review from the administrative court to annul a metropolitan authority's decision refusing to issue a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention. The court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction, reasoning that under relevant social action and family code provisions, appeals against administrative decisions concerning the "disability" or "priority" mentions of the mobility inclusion card fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Metropolitan Authority Refusal of Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute: The court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction, reasoning that under relevant social action and family code provisions, appeals against administrative decisions concerning the "disability" or "priority" mentions of the mobility inclusion card fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article to reject the case as being brought before an incompetent jurisdiction.
This procedural rule is cited as the basis for rejecting the application due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2023 du président de la métropole de Lyon refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", " priorité " ou " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
4. Sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction saisie d'une demande d'aide juridictionnelle doit surseoir à statuer, en raison du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction. Or, il résulte des dispositions précitées que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l'administration relatives à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Dès lors, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête, laquelle doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier