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2304820 Généré par l'IA

Denial of Educational Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2304820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons denying the allocation of educational allowance for a disabled child, but the administrative court, invoking provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, determined that disputes concerning this benefit fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority. Consequently, the court rejected the petition as falling outside its jurisdiction and ordered the referral of the case file to the social division of the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Denial of Educational Allowance Jurisdiction Dispute: Consequently, the court rejected the petition as falling outside its jurisdiction and ordered the referral of the case file to the social division of the competent judicial court.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale demande adressée à l'autorité compétences exclusives droit de pétition allocation pour enfant audition de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article orders the rejection of the application because the administrative court is manifestly incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to reject applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision mandates the transfer of the case file to the competent judicial jurisdiction when the administrative court is seized of a dispute relating to social assistance/benefits.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi.

This is the procedural order for transferring the case to the competent judicial authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour sa fille B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5° l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : "1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. La requête de Mme A porte sur la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a refusé l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour sa fille B. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu, en vertu des dispositions précitées au point 3, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi, dans le ressort duquel réside la requérante.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn et au président du tribunal judiciaire d'Albi.

Fait à Toulouse, le 22 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain D

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,