Legislator Jurisprudence & Législation
2304819 Généré par l'IA

Naturalization Annulment Request Moot Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2304819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural decision two years prior denying her naturalization request and an order compelling the Minister to re-examine the application, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the Minister subsequently granted the petitioner naturalization by a decree dated prior to the defense filing. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the primary conclusions of the petition, and also rejected the request for the State to cover the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Naturalization Annulment Request Moot Due to Subsequent Grant: Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the primary conclusions of the petition, and also rejected the request for the State to cover the petitioner's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation état requérant arrêté du Conseil d'État naturalisation facilitée retrait de la requête frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's power to issue the order, specifically regarding finding no reason to rule on the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the claim regarding costs, although the final order does not explicitly enforce payment under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 4 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Borges De Deus Correia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 du préfet de l'Isère ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant le recours formé contre cette décision préfectorale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation et de rendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le nom de Mme C épouse B a été inscrit dans un décret de naturalisation daté du 7 avril 2023 et publié au journal officiel le 13 avril 2023.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, Mme C épouse B déclare maintenir ses conclusions au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un décret en date du 7 avril 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la naturalisation à la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme C épouse B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C épouse B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme C épouse B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,