Territorial Jurisdiction Transfer in OFII Reception Conditions Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision by the territorial director of the Office of Immigration and Integration (OFII) refusing material reception conditions and retroactive asylum seeker allowance, and requested associated legal fees. The court determined that while the initial decision was processed in the department of Essonne, the relevant territorial directorate of the OFII is seated in Créteil, Val-de-Marne, which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun, not Versailles. Therefore, pursuant to rules on territorial jurisdiction, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Territorial Jurisdiction Transfer in OFII Reception Conditions Case: The court determined that while the initial decision was processed in the department of Essonne, the relevant territorial directorate of the OFII is seated in Créteil, Val-de-Marne, which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun, not Versailles. Therefore, pursuant to rules on territorial jurisdiction, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Melun.
Cited as the legal basis for the president to transmit the file to the jurisdiction deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A, au nom et pour le compte de sa fille mineure, D C, représentée par Me Lapeyrere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 4 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 21 décembre 2022, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 2 500 euros à Me Lapeyrere, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à défaut de cette admission définitive à l'aide juridictionnelle, de verser cette somme à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Par sa requête, Mme B A, au nom et pour le compte de sa fille mineure, D C demande l'annulation de la décision de rejet qui a été opposée à sa demande tendant à l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, si la décision attaquée a été prise au guichet unique situé dans les locaux de la préfecture de l'Essonne, c'est la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui l'a signée. Or, le siège de la direction territoriale de l'OFII compétente pour l'Essonne est situé à Créteil, dans le département du Val-de-Marne, département qui fait partie du ressort du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1 de la présente ordonnance, de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au nom et pour le compte de sa fille mineure, D C et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon