Legislator Jurisprudence & Législation
2304818 Généré par l'IA

Naturalization Grant Renders Annulment and Injunction Claims Moot

Numéro de cause 2304818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a two-year postponement of their naturalization application and an order compelling a decision on the matter, but the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the petitioner had subsequently been granted naturalization by a decree dated prior to the court's ruling, rendering those specific conclusions moot, and consequently, the court dismissed the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Naturalization Grant Renders Annulment and Injunction Claims Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation frais administratifs arrêté du Conseil d'État naturalisation facilitée retrait de la requête droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order concerning requests that no longer present issues other than costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the petitioner in their request for costs, which the court addressed in its decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Borges De Deus Correia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 du préfet de l'Isère ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant le recours formé contre cette décision préfectorale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation et de rendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le nom de M. A a été inscrit dans un décret de naturalisation daté du 7 avril 2023 et publié au journal officiel le 13 avril 2023.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un décret en date du 7 avril 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la naturalisation au requérant. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,