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2304818 Généré par l'IA

Failure to State Conclusions in School Assignment Appeal

Numéro de cause 2304818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed contesting a decision assigning the petitioner's daughter to a specific high school for the upcoming academic year, but because the filing lacked any specific conclusion seeking the annulment of the administrative decision, the court deemed the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice and summarily rejected the petition based on the failure to meet the mandatory requirements of Article R. 411-1 concerning the statement of conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to State Conclusions in School Assignment Appeal: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice and summarily rejected the petition based on the failure to meet the mandatory requirements of Article R. 411-1 concerning the statement of conclusions.

Mots-clés

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échec définitif aux examens état requérant affectation au cercle scolaire violation du devoir de motiver interdiction de la cession demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, M. C B adresse au tribunal une requête devant être regardée comme contestant la décision du 29 août 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a affecté sa fille, A B, au lycée polyvalent Vaclav Havel de Bègles pour l'année scolaire 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. M. B adresse au tribunal une requête devant être regardée comme contestant la décision du 29 août 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a affecté sa fille, A B, au lycée polyvalent Vaclav Havel de Bègles pour l'année scolaire 2023-2024. Cependant, la requête de M. B ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B.

Fait à Bordeaux, le 6 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,