Legislator Jurisprudence & Législation
2304816 Généré par l'IA

Petition for Scholarship Annulment Dismissed for Unfounded Grounds

Numéro de cause 2304816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a regional student support center's decision refusing them a scholarship, asserting their family situation and prior scholarship history without providing supporting documentation or articulating any effective legal grounds to contest the legality of the refusal before the statutory appeal deadline expired. The court ruled that because the request only presented arguments lacking supporting facts or effective legal means to challenge the administrative decision, it could be dismissed by order under the article of the Code of Administrative Justice permitting the rejection of requests that present manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petition for Scholarship Annulment Dismissed for Unfounded Grounds: The court ruled that because the request only presented arguments lacking supporting facts or effective legal means to challenge the administrative decision, it could be dismissed by order under the article of the Code of Administrative Justice permitting the rejection of requests that present manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because the grounds raised were manifestly unfounded or unsupported by sufficient evidence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision du CROUS de Montpellier notifiée le 26 juillet 2023 portant refus de bourse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, M. A fait part de sa situation familiale sans apporter le moindre justificatif, de son obtention de bourses les années précédentes et de sa volonté de poursuivre ses études mais il n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 28 septembre 2023.

Le président,

J-P. Gayrard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 septembre 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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