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2304815 Généré par l'IA

Claimant's Allowance Increase Rendered Judicial Review Moot

Numéro de cause 2304815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision fixing her monthly allowance for functions, constraints, and expertise (IFSE) at 750 euros and to have it set at 962.50 euros as of March 1, 2023. However, subsequent definitive administrative decisions in October 2023 retroactively increased the claimant's IFSE to 958.33 euros per month as of March 1, 2023, and further to 1,006.66 euros as of July 1, 2023. Based on the administrative code provision allowing the presiding judge to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a petition, the court determined that since the administrative action challenged by the claimant had been superseded by subsequent, more favorable, definitive decisions, there was no longer any basis to rule on the merits of the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Allowance Increase Rendered Judicial Review Moot: However, subsequent definitive administrative decisions in October 2023 retroactively increased the claimant's IFSE to 958.33 euros per month as of March 1, 2023, and further to 1,006.66 euros as of July 1, 2023. Based on the administrative code provision allowing the presiding judge to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a petition, the court determined that since the administrative action challenged by the claimant had been superseded by subsequent, more favorable, definitive decisions, there was no longer any basis to rule on the merits of the initial request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen sur le fond modification de la demande augmentation de l'entretien d'enfant indemnisation de l'erreur judiciaire réduction de l'augmentation ordinaire de traitement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's decision not to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 17 aout 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 qui fixe à 750 euros le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et de le fixer à 962,50 euros brut mensuel soit 11 550 euros brut annuel au 1er mars 2023.

Par mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".

2. Par décisions définitives prises en octobre 2023, postérieures à l'introduction du recours, le montant mensuel d'IFSE de Mme B a été fixé à 958,33 euros au 1er mars 2023 puis à 1 006,66 euros au 1er juillet 2023, pour des montants annuels de 11499,96 et 12079,92 euros. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Montpellier, le 15 janvier 2025.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 janvier 2025,

La greffière,

B. Flaesch