Company v. Regional Chamber of Trades and Crafts (Contract Bid Analysis)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged a decision by a regional chamber of trades and crafts that rejected its bid for a public contract concerning the supply and installation of educational kitchen equipment across several training sites, by filing a request asking the administrative court merely to "analyze its file." The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that a demand for simple analysis falls outside the scope of the administrative judge's powers as defined by the Code of Administrative Justice, thus justifying rejection under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Henri Dehondt est rejetée; Company v. Regional Chamber of Trades and Crafts (Contract Bid Analysis): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, la société Henri Dehondt demande au tribunal d'analyser son dossier, à la suite de la décision en date du 23 mai 2023 par laquelle la chambre des métiers et de l'artisanat Hauts de France a rejeté son offre pour les lots 1,2 3, 4 du marché fourniture, livraison, installation d'équipements et matériels pédagogiques de cuisine pour leurs antennes de formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Par la requête dont le tribunal est saisi, la société Henri Dehondt se borne à demander au tribunal d'analyser son dossier, ce qui ne rentre pas dans les pouvoirs du juge administratif. Les conclusions de la requête sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Henri Dehondt est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Henri Dehondt.
Fait à Lille, le 13 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,