Legislator Jurisprudence & Législation
2304814 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Director of National Education (Scholarship Annulment)

Numéro de cause 2304814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental director of national education to dismiss her daughter's middle school scholarship application due to late filing, arguing that the lateness should be excused based on personal difficulties. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's argument, based solely on a request for clemency regarding the late submission, constituted an inoperative ground that did not challenge the legality of the decision to classify the application as void, thus justifying rejection under the provision allowing summary dismissal of requests based on manifestly inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (7°; Petitioner v. Departmental Director of National Education (Scholarship Annulment): The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's argument, based solely on a request for clemency regarding the late submission, constituted an inoperative ground that did not challenge the legality of the decision to classify the application as void, thus justifying rejection under the provision allowing summary dismissal of requests based on manifestly inoperative grounds.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union acte tardif retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité argumentation motivée moyens invocables

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive.
Article R. 222-1 (7°
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 (7°)

This article is the legal basis cited for rejecting the request due to an inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'Éducation nationale (DASEN) de l'académie d'Aix-Marseille a classé sans suite la demande de bourse de collège concernant sa fille A B.

Elle soutient que le classement sans suite de sa demande de bourse peut faire l'objet d'une faveur, puisque le dépôt tardif de sa demande est justifié par des difficultés d'ordre personnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".

2. La requête de Mme C tend à l'annulation de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le DASEN de l'académie d'Aix Marseille a classé sans suite la demande de bourse de collège de sa fille. Elle soutient que cette décision peut faire l'objet d'une faveur, puisque le dépôt tardif de sa demande est justifié par des difficultés d'ordre personnel. Toutefois, cette argumentation à caractère purement gracieux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme C comportant un moyen inopérant, sans qu'aucun autre élément ne soit susceptible de remettre en cause le motif du classement sans suite de sa demande, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Nîmes, le 6 février 2024.

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.