Legislator Jurisprudence & Législation
2304811 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Implicit Rejection Annulment Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2304811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection concerning the renewal of a residence permit and requested an order for the authority to issue the permit or to re-examine the request, along with an award of costs. The court noted that a temporary residence permit, valid for one year with a "Private and Family Life" endorsement, had since been issued to the petitioner, rendering the primary requests for annulment and injunction moot, justifying the decision to rule that there was no longer any need to rule on those claims under the administrative justice code. Consequently, the court ordered that the State pay the petitioner a sum for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, although this amount was reduced from the requested sum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Implicit Rejection Annulment Mootness and Costs Award: The court noted that a temporary residence permit, valid for one year with a "Private and Family Life" endorsement, had since been issued to the petitioner, rendering the primary requests for annulment and injunction moot, justifying the decision to rule that there was no longer any need to rule on those claims under the administrative justice code. Consequently, the court ordered that the State pay the petitioner a sum for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, although this amount was reduced from the requested sum.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union état requérant frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the request (point 1) and to rule on costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 et des pièces enregistrées le 28 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Nganga, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre et de lui remettre, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 8 janvier 2025, la préfète du Loiret a informé le tribunal de ce qu'une carte de séjour temporaire, valable du 19 juin 2024 au 18 juin 2025 portant la mention " Vie privée et familiale " a été délivrée à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 14 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire, valable du 19 juin 2024 au 18 juin 2025 portant la mention " Vie privée et familiale " a été délivrée à Mme A. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante, qui n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 9 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.