Petitioner Fails to Produce Essential Initial Decision in University Admissions Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a university's decision dated June 19, 2023, which rejected her administrative appeal against an initial unfavorable decision from the academic admissions committee for the second-year Cinema program in Performing Arts, but the initial decision of the admissions committee was not produced with the petition. The court noted that while the claim against the rejection of the administrative appeal is interpreted as also targeting the initial decision, the petitioner failed to comply with the tribunal's order to regularize the request by producing the initial decision or justifying its absence within the prescribed fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Produce Essential Initial Decision in University Admissions Appeal: The court noted that while the claim against the rejection of the administrative appeal is interpreted as also targeting the initial decision, the petitioner failed to comply with the tribunal's order to regularize the request by producing the initial decision or justifying its absence within the prescribed fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the final outcome (rejection of the appeal).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
This article is cited as the procedural rule requiring the production of the contested decision, which justified the order for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle l'université Rennes 2 a rejeté son recours gracieux formé le 29 mai 2023 contre la décision défavorable de la commission académique en charge du recrutement en licence de deuxième année Arts du Spectacle parcours Cinéma.
Par un courrier du 12 septembre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision initiale de la commission académique en charge du recrutement en licence de deuxième année Arts du Spectacle parcours Cinéma ou de justifier la date de dépôt de sa demande en cas de silence gardé sur sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. En l'espèce, les conclusions de la requête, dirigées contre la décision du 19 juin 2023 prise à la suite du recours gracieux de la requérante, doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre la décision défavorable initiale de la commission académique en charge du recrutement en licence de deuxième année Arts du Spectacle parcours Cinéma.
5. Par un courrier du 12 septembre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision initiale de la commission académique en charge du recrutement en licence de deuxième année Arts du Spectacle parcours Cinéma. Mme B a accusé réception de cette demande le 12 septembre 2023. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai qui était imparti à cette fin à Mme B. Cette dernière n'a pas davantage justifié, dans le même délai, de l'impossibilité de produire cette décision.
6. Il suit de là que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Rennes 2.
Fait à Rennes, le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304808