Legislator Jurisprudence & Législation
2304808 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Following Denial of Suspension Request for School Enrollment Exception

Numéro de cause 2304808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision rejecting a request for a school enrollment exception for their child into the designated middle school for the 2023/2024 academic year after their prior request for suspension of that decision was denied on September 4, 2023, because the arguments presented did not raise a serious doubt as to the legality of the rejection. The court found that, following the rejection of the suspension request, the litigant was notified that they were required to explicitly confirm the continuation of their main annulment action within one month, and since no such confirmation was received by the deadline, the litigant was deemed to have withdrawn their primary claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Annulment Action Following Denial of Suspension Request for School Enrollment Exception: The court found that, following the rejection of the suspension request, the litigant was notified that they were required to explicitly confirm the continuation of their main annulment action within one month, and since no such confirmation was received by the deadline, the litigant was deemed to have withdrawn their primary claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation désistement d'action annulation de la décision administrative suspension du droit de visite demande tardive de récusation divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court's power to rule by order on matters other than the costs/attorney's fees is based on this article, although the actual order gives note of withdrawal.
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly orders to give note of the withdrawal of the request (désistement).
Article R. 612-5-2 du même code
This article provides the legal basis for the applicant being deemed to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance after the summary rejection.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders to give note of the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court's power to rule by order on matters other than the costs/attorney's fees is based on this article, although the actual order gives note of withdrawal.

Article R. 612-5-2 du même code

This article provides the legal basis for the applicant being deemed to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance after the summary rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté la demande de dérogation pour l'entrée en classe de sixième dans le collège de Toulouse Marengo, au titre de l'année scolaire 2023/2024, pour son enfant C.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 4 septembre 2023, sous le n° 2305256 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. La requête en référé n° 2305256 de M. B, tendant à la suspension de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté la demande de dérogation pour l'entrée en classe de sixième dans le collège de Toulouse Marengo, au titre de l'année scolaire 2023/2024, pour son enfant, C, a été rejetée par ordonnance du 4 septembre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont il a accusé réception le 19 septembre 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputée s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,