Petitioners' Withdrawal of Appeal Regarding Pastry Chef Certificate Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of the decision refusing their son the professional aptitude certificate for Pastry Chef and the subsequent rejection of their administrative appeal. The court, acting upon the authority granted to a designated magistrate, noted that the petitioners had been formally invited to confirm the maintenance of their request pursuant to administrative justice code provisions, having received notification thereof, but failed to provide the express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule that the petitioners were deemed to have withdrawn their entire claim and thus formally acknowledged this withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Withdrawal of Appeal Regarding Pastry Chef Certificate Refusal: The court, acting upon the authority granted to a designated magistrate, noted that the petitioners had been formally invited to confirm the maintenance of their request pursuant to administrative justice code provisions, having received notification thereof, but failed to provide the express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule that the petitioners were deemed to have withdrawn their entire claim and thus formally acknowledged this withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first article of the dispositive explicitly states that the withdrawal of the request filed by M. et Mme A is formally recorded.
This article provides the legal basis for considering the request withdrawn due to the failure of the applicants to confirm its continuation after being invited to do so.
This article grants the designated magistrate the authority to rule by order, including recording withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. et Mme B et C A, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le jury a refusé de délivrer à leur fils le diplôme de certificat d'aptitude professionnelle spécialité " Pâtissier " au titre de la session 2023 ainsi que la décision du 31 août 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le recteur de l'académie de Rennes, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 20 mai 2025, M. et Mme A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'ils maintenaient sa requête.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ".
4. M. et Mme A ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier du 20 mai 2025 communiqué par le biais de l'application Télérecours citoyen et dont ils ont accusé réception le jour même à 21 h 32. En dépit de ce courrier, qui les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office, M. et Mme A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti à cette fin. Par suite, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 1er juillet 2025
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.