Legislator Jurisprudence & Législation
2304807 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Implicit Refusal of Residence Permit)

Numéro de cause 2304807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, alleging that their personal situation met the criteria related to the Brexit decree; however, the court rejected the application by ordinance, reasoning that the request contained only factual claims about the applicant's personal situation and lacked the necessary specific legal arguments or supporting details required to assess the alleged violation of the referenced decree, justifying dismissal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice for presenting grounds that were manifestly insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Implicit Refusal of Residence Permit): 222-1 of the Code of Administrative Justice for presenting grounds that were manifestly insufficiently substantiated.

Mots-clés

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autorisations de séjour arrêté du Conseil d'État violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis under which the court rejected the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. A l'appui de sa demande d'annulation, le requérant se borne à faire état de sa situation personnelle sans faire état de la méconnaissance d'aucun texte. S'il indique que sa situation remplit " les critères visés par le décret du 19/11/2020 concernant le Brexit ", ce moyen est dépourvu des précisions utiles permettant d'en apprécier l'éventuel bien-fondé. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 29 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,