Legislator Jurisprudence & Législation
2304807 Généré par l'IA

Judicial Review of Denial of Social Welfare Overpayment Waiver

Numéro de cause 2304807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of the implicit rejection of her request for a waiver of an overpayment of social welfare benefits totaling a specified amount, following a prior request to the relevant authority. The court reasoned that as a full jurisdiction reviewing such a request, it must assess whether a full or partial waiver is justified based on the debtor's current financial precarity and good faith, requiring supporting documentation. Because the petitioner failed to provide sufficient justification or documentation detailing her current household resources and charges beyond a general assertion of precarious financial status, the court rejected the petition as manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1-7° du code de justice administrative; Judicial Review of Denial of Social Welfare Overpayment Waiver: The court reasoned that as a full jurisdiction reviewing such a request, it must assess whether a full or partial waiver is justified based on the debtor's current financial precarity and good faith, requiring supporting documentation. Because the petitioner failed to provide sufficient justification or documentation detailing her current household resources and charges beyond a general assertion of precarious financial status, the court rejected the petition as manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel soutien financier perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu droit à l'aide sociale réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1-7° du code de justice administrative

Cited in Article 1 to reject the claim because it was deemed manifestly inadmissible due to insufficient substantiation regarding the financial precarity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 13 avril 2023, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 575, 42 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier recommandé avec un avis de réception du 7 mars 2023, le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet en application de l'article précité, en l'invitant notamment à justifier de sa précarité financière. L'intéressée a répondu à cette demande le 13 avril 2023.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. Suite à la décision de la maire de Paris du 1er décembre 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, Mme A a adressé le 14 décembre 2022 à la maire de Paris une demande de remise gracieuse qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de remise.

5. Mme A, en se bornant à alléguer qu'elle se trouve dans une situation financière très précaire ne lui permettant pas de rembourser la somme due, ses revenus se limitant à son salaire d'un montant de 875,85 euros par mois, alors même qu'elle doit, d'une part, s'acquitter de toutes les charges courantes et, d'autre part, pourvoir seule à l'entretien de son enfant de douze ans, ne permet pas au juge d'apprécier son éventuelle situation de précarité telle qu'elle serait éligible à une remise de dette totale ou partielle, en l'absence de production des éléments relatifs à ses ressources et charges actuelles de son foyer. Dès lors, et à supposer remplie la condition de bonne foi, l'argumentation exposée par Mme A relative à sa situation de précarité financière n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 18 avril 2023.

Le vice-président de la 6e section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2304807/6-