Applicant's Presumed Withdrawal of Appeal Against Driver's License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision suspending his driver's license for six months and requested the immediate restitution of the license. The court issued an order based on the administrative justice code, noting that the applicant's prior request for suspension of the administrative decision had been rejected on April 28, 2023, because the arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the suspension. As the applicant failed to explicitly confirm the continuation of his main appeal within the one-month period following notification of the rejection of the summary application, as required by the rules, the court deemed that the applicant was presumed to have withdrawn his case and accordingly gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Applicant's Presumed Withdrawal of Appeal Against Driver's License Suspension: The court issued an order based on the administrative justice code, noting that the applicant's prior request for suspension of the administrative decision had been rejected on April 28, 2023, because the arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the suspension. As the applicant failed to explicitly confirm the continuation of his main appeal within the one-month period following notification of the rejection of the summary application, as required by the rules, the court deemed that the applicant was presumed to have withdrawn his case and accordingly gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to issue the order formally acknowledging the withdrawal of the case by the applicant.
Cited as a general basis allowing the President to issue orders, including giving note of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 3F " du 16 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui restituer son permis de conduire, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n°2304809 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaqué du 16 février 2023 a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 28 avril 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, dans la lettre de notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 28 avril 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE