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2304806 Généré par l'IA

Withdrawal of Disciplinary Exclusion Rendering Main Claims Moot

Numéro de cause 2304806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a one-month temporary exclusion from service decided by a public social establishment on June 20, 2023, along with reinstatement and damages. The court found that the administrative body, subsequent to the filing of the petition, officially withdrew the contested exclusion decision on September 11, 2023, rendering the applicant's primary claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no need to rule on those points, and further denied the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Withdrawal of Disciplinary Exclusion Rendering Main Claims Moot: The court found that the administrative body, subsequent to the filing of the petition, officially withdrew the contested exclusion decision on September 11, 2023, rendering the applicant's primary claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no need to rule on those points, and further denied the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances.

Mots-clés

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retrait de la demande interdiction des débits de boisson production de créance absence injustifiée frais administratifs suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article represents the final order declaring that there is no need to rule on the main claims (annulment and injunction) due to the withdrawal of the contested decision.

Article 2

This article orders the rejection of the remaining claims, including the one for costs under Article L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the decision not to grant the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Dreyer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) l'a exclue temporairement du service pour une durée d'un mois ;

2°) d'enjoindre sa réintégration dans ses fonctions et de reconstituer ses droits en matière de traitement et de retraite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'EPSOLOR une somme de 2 040 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le directeur de l'établissement public social de Lorquin, représenté par la Selarl CM. Affaires publiques, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à Mme B le 26 septembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, Mme B maintient les conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le non-lieu à statuer :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces produites le 26 septembre 2023 par le directeur de l'EPSOLOR qu'il a procédé, par décision du 11 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, au retrait de la décision d'exclusion temporaire pour une durée d'un mois. Cette décision est devenue définitive. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 juin 2023 encore en litige sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public social de Lorquin.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2023.

Le président de la 3e chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,