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2304806 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility of Residence Permit Renewal Annulment Claim

Numéro de cause 2304806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the prefect of a request for renewal of a private and family life residence permit, but the administrative court dismissed the petition as inadmissible because the petitioner failed to raise any grounds or means in support of the annulment claim, justifying the rejection pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility of Residence Permit Renewal Annulment Claim: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour licenciement administratif autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée motifs valables recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as inadmissible because no grounds were raised.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, Mme B ne soulève aucun moyen. Par suite, la requête qu'elle présente est irrecevable et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 29 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,