Legislator Jurisprudence & Législation
2304805 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Order on Expulsion and Residency Assignment

Numéro de cause 2304805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order dated April 9, 2023, obligating him to leave French territory within one month and simultaneously imposing a 45-day residency assignment with specific reporting obligations. The court dismissed both associated claims as manifestly inadmissible because the administrative appeals, filed on April 11, 2023, were submitted after the expiration of the mandatory 48-hour deadline for contesting the removal and residency assignment decisions, which were both notified on April 9, 2023, as established by the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefectural Order on Expulsion and Residency Assignment: The court dismissed both associated claims as manifestly inadmissible because the administrative appeals, filed on April 11, 2023, were submitted after the expiration of the mandatory 48-hour deadline for contesting the removal and residency assignment decisions, which were both notified on April 9, 2023, as established by the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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expulsion préfectorale loi sur l'asile éloignement assignation du lieu de séjour droit des obligations délai de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal requests were rejected in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final ruling structure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, sous le n° 2304805, M. C A B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date 9 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L-761-1 du code de justice administrative

II. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, sous le n° 2304807, M. C A B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 h à 20 h et chaque samedi de 8 h à 10 h et à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10h au commissariat de Nanterre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ".

L'article L. 721-5 du même code dispose que : " Les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision portant obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour sur le territoire français. () La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision administrative d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif et ne peut plus être contestée ".

L'article L. 732-8 du même code dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".

Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Les requêtes n° 2304805 et 2304807 sont présentées par un même requérant et posent les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

4. Par des arrêtés en date du 9 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A B à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été notifiées à M. A B le même jour à 14h40 et que ces notifications comportaient la mention des voies et délais de recours. Or, les requêtes présentées par M. A B n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 11 avril 2023 à 19h46 et 19h50, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, les présentes requêtes, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. A B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Cergy, le 17 avril 2023.

Le président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304805-2304807