Prefect Obligation to Issue Receipt of Residence Permit Application Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate acknowledging receipt of his application for a residence permit due to health concerns, arguing that the lack of the document jeopardized his social benefits, specifically health coverage. The court dismissed the request because, under the applicable emergency procedure, the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency necessary within a 48-hour timeframe, as the submitted medical documents did not sufficiently establish that his required treatment would be immediately interrupted without the receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Obligation to Issue Receipt of Residence Permit Application Denied Due to Insufficient Urgency: The court dismissed the request because, under the applicable emergency procedure, the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency necessary within a 48-hour timeframe, as the submitted medical documents did not sufficiently establish that his required treatment would be immediately interrupted without the receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order rejecting the applicant's request.
Used to justify the rejection of the request based on the lack of proven urgency in the preliminary proceedings.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs, although the request itself was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Perinaud, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence particulière qui s'attache, selon lui, à ordonner la mesure qu'il sollicite, M. A B soutient qu'il a bénéficié, en qualité de détenteur d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 27 août 2022, d'une prise en charge de ses frais de santé par l'assurance maladie et que l'absence de récépissé de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé l'expose au risque d'une suspension de ses droits sociaux. Cependant, les pièces médicales versées au dossier, qui mentionnent le traitement dont l'intéressé doit bénéficier compte tenu de son état de santé, ne suffisent pas, en revanche, à établir la nécessité que ce traitement ne soit pas interrompu, et donc que l'intéressé doive être muni, à très brève échéance, d'un récépissé pour continuer à bénéficier d'une prise en charge de ses frais médicaux. Le requérant ne justifie donc pas, en invoquant son état de santé, d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304803