Refusal to Compel Issuance of Application Receipt Due to Lack of Proof of Completeness and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, having submitted an application for exceptional stay permit to the Prefecture on February 20, 2023, sought an order from the administrative judge in summary proceedings, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, to compel the Prefect to issue him a receipt for his application within 48 hours, citing significant negative impacts on his freedom of movement and professional integration. The court rejected the request because, while the claim was not outside its jurisdiction, the applicant failed to provide any proof that his file was complete or to establish the requisite urgency for interim relief under Article L. 521-3, leading to the dismissal of all conclusions under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Compel Issuance of Application Receipt Due to Lack of Proof of Completeness and Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code, to compel the Prefect to issue him a receipt for his application within 48 hours, citing significant negative impacts on his freedom of movement and professional integration. The court rejected the request because, while the claim was not outside its jurisdiction, the applicant failed to provide any proof that his file was complete or to establish the requisite urgency for interim relief under Article L. 521-3, leading to the dismissal of all conclusions under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main decision.
Cited as the legal basis for rejecting the application because the urgency condition under L. 521-3 was not met.
Cited as the procedural basis for the initial request for interim relief which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé entraîne des conséquences non négligeables sur son droit de circuler et son insertion professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la détention d'un récépissé lui permettra de circuler librement ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 15 avril 1960, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 janvier 2010 sous couvert d'un visa type C. Le requérant a par la suite déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour reçue par la préfecture du Val-d'Oise le 20 février 2023. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, M. B se borne à démontrer qu'il a déposé le 20 février 2023 sa demande de titre de séjour sans pour autant apporter la preuve de la complétude de son dossier. En outre, le requérant n'apporte aucun élément supplémentaire à l'appui de sa requête permettant au juge des référés d'apprécier l'urgence de sa situation. Dans ces conditions, la demande de l'intéressé ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.