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2304802 Généré par l'IA

Syndicate v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2304802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owners' syndicate sought the annulment of a building permit granted for office renovation and vertical extension, along with the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment claims because the municipality subsequently and definitively withdrew the contested permit through a new order issued after the initial petition was filed. Consequently, under the applicable administrative justice code provision for uncontested matters, the court dismissed the primary annulment requests as having lost their object and also rejected the requests for costs associated with the litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Syndicate v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Moot: Consequently, under the applicable administrative justice code provision for uncontested matters, the court dismissed the primary annulment requests as having lost their object and also rejected the requests for costs associated with the litigation.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire propriété immobilière retrait de la demande qualité pour recourir contre permis annulation du contrat révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to rule that there is no longer any need to rule on the annulment requests because they have become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by both parties for awarding costs, but the court rejected these claims in Article 2.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to rule on requests related only to costs when the main object of the dispute is moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « IMM COURS DU MEDOC », représenté par Me Franceschini, demande au tribunal :

1°) d’annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la société Bordeaux Médoc un permis de construire en vue de réaménager les bureaux existants et de procéder à leur surélévation sur un terrain situé au 17 cours du Médoc, ensemble la décision du 21 juin 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Bordeaux Médoc une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au non-lieu à statuer, la commune de Bordeaux ayant procédé par arrêté du 9 septembre 2025 au retrait de l’arrêté en litige, et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (...) / 3° Constater qu'il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Bordeaux a décidé par un arrêté en date du 9 septembre 2025 de procéder au retrait de l’arrêté en litige. A la date de la présente ordonnance, cette décision de retrait est devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble IMM COURS DU MEDOC ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « IMM COURS DU MEDOC ».

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « IMM COURS DU MEDOC », à la société Bordeaux Médoc et à la commune de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,